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Le parcours DPC dans le code de la santé publique

Le code de la santé publique (Article L4021-3 modifié par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 – art. 83) indique que pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation.

Ce parcours comporte, notamment, des actions s’inscrivant dans le cadre des priorités définies à l’article L. 4021-2. Chaque professionnel choisit les actions auxquelles il s’inscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix s’effectue en lien avec l’employeur. L’ensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de développement professionnel continu sont retracées dans un document dont le contenu et les modalités d’utilisation sont définis par le conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur spécialité. Les conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel continu.


L’article R 4021-4 précise :

I. – que pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini par le Conseil National Professionnel compétent. Ce parcours : 

décrit l’enchaînement des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l’actualisation des connaissances et des compétences et l’amélioration des pratiques ; 

Constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale de développement professionnel continu. 

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« II.-Pour satisfaire à son obligation de développement professionnel continu, le professionnel de santé : 

Ou bien se conforme à la recommandation mentionnée au I

Ou bien justifie au cours d’une période de trois ans : 

a) Soit de son engagement dans une démarche d’accréditation ; 

b) Soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation, d‘évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques. La démarche doit comporter au moins deux de ces trois types d’actions et au moins une action s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires prévues à l’article L. 4021-2. 

Il peut faire valoir les formations organisées par l’université qu’il aura suivies. 

III. – Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le cadre d’un même programme. 
Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé.

Les actions s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une structure de développement professionnel continu enregistré auprès de l’ANDPC

IV.-Le conseil national professionnel compétent atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu’il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité. 


En savoir plus

HAS : Démarche et Méthodes de DPC Mis en ligne le 17 juin 2019: LIRE